TF 5A_97/2017 et 5A_114/2017 (f) du 23 août 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; partage prévoyance; procédure; art. 9 et 29 Cst.; 122, 123, 125 et 276 CC; 64, 99 et 107 LTF; 52, 280 et 281 CPC; 22 aLFLP

Recevabilité de nouvelles conclusions relatives aux contributions en faveur de l’ex-épouse et de l’enfant (art. 99 al. 2 et 107 al. 2 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable devant le TF. Pour les contributions d’entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial, le juge fédéral est lié par le total du montant réclamé, de sorte qu’il peut allouer plus pour une prestation et moins pour une autre. Ce principe ne s’applique cependant pas à la situation où un recourant demande des contributions d’entretien tant pour lui-même que pour un enfant, car ces dernières sont fixées en fonction d’une personne déterminée et pour une période déterminée. Ainsi, le recourant qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit prendre des conclusions subsidiaires pour chaque créancier d’entretien au cas où les conclusions principales ne seraient pas admises. En l’espèce, la recourante peut donc réduire ses conclusions pour elle-même, mais non augmenter celles pour son fils (consid.3.3.1 et 3.3.2).

Date du partage des prestations de sortie sous l’ancien droit (art. 22 al. 1 aLFLP, 122 aCC et 281 al. 1 aCPC). En l’absence de convention entre époux, lorsqu’au moins un époux est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour l’ensemble de la durée du mariage, i.e. de la date de sa conclusion à la date d’entrée en force du prononcé du divorce. En l’absence d’accord des parties, le juge devait retenir comme date du partage la date de l’entrée en force du prononcé du divorce (consid 5.1.2. et 5.2).

Imputation d’un revenu hypothétique – rappel des principes. Le juge doit se demander si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux qu’il exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé puis examiner s’il peut exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu il peut en obtenir. En l’espèce, la cour cantonale a violé l’art. 125 CC en retenant qu’on pouvait raisonnablement attendre de la recourante qu’elle se réinsère dans la vie professionnelle (consid. 7.1.2, 7.1.2.1, 7.1.2.2 et 7.2).

Contribution d’entretien et velléités d’études internationales (art. 277 al. 2 CC). Si les parents en ont les moyens, une contribution d’entretien est due à l’enfant majeur lorsque ce dernier n’a pas encore acquis de formation qui lui permette de garantir son indépendance financière, pour autant que cette formation soit achevée dans des délais normaux. Savoir si l’entretien, en l’espèce une formation universitaire plus onéreuse à Georgetown plutôt qu’en Suisse, peut être raisonnablement exigé des parents est une question de droit pour laquelle le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). L’autorité cantonale qui a retenu l’équivalence de qualité de la formation choisie en Suisse et aux Etats-Unis, n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intimé n’avait pas à financer des études entièrement suivies aux Etats-Unis et que l’entretien devait seulement couvrir le coût des études en Suisse (consid. 9.1 et 9.2).

Assistance judiciaire et provisio ad litem (art. 64 al. 1 LTF). L’assistance judiciaire est subsidiaire à l’obligation d’entretien du conjoint, qui peut prendre la forme d’une provisio ad litem (consid. 12.1 et 12.2).

Détermination du train de vie des époux (art. 125 CC). Si la situation financière des parties le permet, le niveau de vie de référence est celui adopté par les époux durant le mariage. Si leur situation financière est moins favorable, les deux ex-époux peuvent prétendre à un train de vie équivalent. Lorsque le revenu est entièrement absorbé par entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage et d’adopter la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre les époux. Des emprunts contractés par un époux ne peuvent être considérés comme un revenu (consid. 14.1 et 14.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Liquidation du régime matrimonial

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Partage prévoyance

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Procédure

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