TF 5A_269/2024 (f) du 25 septembre 2024

Mariage; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; art. 273 al. 1, 274, 307 al. 3, 308 al. 1 et 310 CC; 8 CEDH

Droit de déterminer le lieu de résidence. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents si l’autorité de protection ne peut éviter autrement que le bien de l’enfant ne soit compromis (art. 310 al. 1 CC). Le droit de déterminer le lieu de résidence passe à l’autorité, qui choisit alors l’encadrement de l’enfant. Les raisons de la mise en danger du développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant peuvent être liées au milieu dans lequel il ou elle évolue, ou résider dans son comportement inadéquat ou celui de ses parents ou d’autres personnes de l’entourage. L’absence de faute des parents n’est pas pertinente. Rappel des principes concernant la proportionnalité des mesures de protection de l’enfant (consid. 3.1.1). En l’espèce, le placement de l’enfant est justifié par les difficultés des parents à collaborer et à chercher l’aide nécessaire, vu les problèmes rencontrés par leur fille à sa naissance ; les préoccupations liées à la violence au sein du couple, voire de la famille élargie, et les comportements agressifs et vindicatifs du père sont également déterminants (consid. 3.2).

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). L’art. 273 al. 1 CC confère aux parents privés du droit de déterminer le lieu de résidence et à l’enfant un droit réciproque d’entretenir des relations personnelles adaptées aux circonstances. Si le bien de l’enfant le requiert, le droit aux relations personnelles peut être limité (art. 274 CC) ou même – en ultima ratio – refusé (al. 2), les exigences s’agissant du respect de l’art. 8 CEDH et du principe de proportionnalité étant alors d’autant plus strictes (consid. 4.1).

Mariage

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Autorité parentale

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Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

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