TF 5A_141/2013 (d) du 17 avril 2013

Divorce ; partage de la prévoyance ; art. 122, 124 CC

Violation du droit d’être entendu ou du droit matériel ? Le tribunal qui ne considère pas les allégations d’une partie tendant à la réunion aux acquêts de certains biens ne viole pas le droit d’être entendue de la partie (art. 29 al. 2 Cst.) lorsqu’il expose les motifs de sa décision. L’opportunité de ces motifs relève du droit matériel (consid. 2.3).

L’indemnité équitable de l’art. 124 CC constitue une notion juridique indéterminée. L’art. 122 CC ne conduit pas à un partage par moitié appliqué schématiquement, mais fixe la répartition de l’avoir de prévoyance selon les besoins de prévoyance respectifs des parties et selon leur situation économique. L’indemnité équitable de l’art. 124 al. 1 CC est une notion juridique indéterminée, pour laquelle l’autorité inférieure dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral intervient uniquement si l’autorité inférieure s’est distancée sans motif des principes doctrinaux et jurisprudentiels reconnus en matière de libre appréciation ou lorsqu’elle s’est fondée sur des faits dénués de pertinence dans le cas d’espèce ou, au contraire, n’a pas considéré des éléments qui auraient dû l’être impérativement (consid. 3.3).

Divorce

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Partage prévoyance

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