TF 5A_576/2024 (f) du 26 juin 2025

Parents non mariés; droit de visite; procédure; art. 274a CC; 117 et 238 let. g CPC et 112 al. 1 let. b LTF

Droit de visite selon l’art. 274a CC – rappel des conditions, cercle des tiers. Le cercle des tiers s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci. Notamment, le beau-parent ou l’ex-partenaire a ainsi la possibilité de demander un droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-conjoint·e, respectivement de son ex-partenaire, aux conditions de l'art. 274a CC (consid. 4.1).

Idem – circonstances exceptionnelles. L’art. 274a CC suppose l’existence de circonstances exceptionnelles, telles que le décès d’un des parents de l’enfant ou lorsque l'enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec une personne ayant assumé des tâches de nature parentale à son égard. La qualification de la relation entre l'enfant et une personne comme lien de parentalité psychosociale constituera en règle générale une circonstance exceptionnelle, notamment lorsqu'il s'agit de permettre à un enfant de maintenir des contacts avec son beau-parent (consid. 4.2).

Idem – intérêt de l’enfant. L’intérêt de l’enfant est seul déterminant, à l'exclusion de l'intérêt de celui qui requiert un droit aux relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci.

Lorsque l'enfant a été conçu·e dans le cadre d'un projet parental commun aux concubin·es ou partenaires enregistré·es et qu'il ou elle a grandi au sein de ce couple, le maintien de relations personnelles avec l'ex-partenaire de son parent légal est en principe dans l'intérêt de l'enfant (consid. 4.3).

En l’espèce, l’existence d’un projet parental a été niée, la question de la parentalité sociale a été laissée sans réponse, et le fait de prévoir un droit aux relations personnelles en faveur de la recourante a été jugé contraire à l’intérêt de l’enfant (consid. 6.2 et 7.3.2).

Procédure – assistance judiciaire. L’autorité cantonale qui ne statue pas séparément du fond sur l'assistance judiciaire, doit évaluer soigneusement - certes rétrospectivement - les chances de succès du recours ou de l'appel, la partie requérante ne devant subir aucun préjudice à raison de la procédure adoptée pour l'examen de sa requête.

La décision sur la requête d'assistance judiciaire - même jointe à la décision finale - doit être motivée conformément aux art. 238 let. g CPC et 112 al. 1 let. b LTF, surtout lorsque l'assistance judiciaire est refusée. L'issue du litige en tant que telle n'est pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès (consid. 8.2).

Parents non mariés

Parents non mariés

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

Arrêt analysé

Arrêt analysé