TF 5A_576/2024 (f) du 26 juin 2025
Parents non mariés; droit de visite; procédure; art. 274a CC; 117 et 238 let. g CPC et 112 al. 1 let. b LTF
Droit de visite selon l’art. 274a CC – rappel des conditions, cercle des tiers. Le cercle des tiers s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci. Notamment, le beau-parent ou l’ex-partenaire a ainsi la possibilité de demander un droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-conjoint·e, respectivement de son ex-partenaire, aux conditions de l'art. 274a CC (consid. 4.1).
Idem – circonstances exceptionnelles. L’art. 274a CC suppose l’existence de circonstances exceptionnelles, telles que le décès d’un des parents de l’enfant ou lorsque l'enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec une personne ayant assumé des tâches de nature parentale à son égard. La qualification de la relation entre l'enfant et une personne comme lien de parentalité psychosociale constituera en règle générale une circonstance exceptionnelle, notamment lorsqu'il s'agit de permettre à un enfant de maintenir des contacts avec son beau-parent (consid. 4.2).
Idem – intérêt de l’enfant. L’intérêt de l’enfant est seul déterminant, à l'exclusion de l'intérêt de celui qui requiert un droit aux relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci.
Lorsque l'enfant a été conçu·e dans le cadre d'un projet parental commun aux concubin·es ou partenaires enregistré·es et qu'il ou elle a grandi au sein de ce couple, le maintien de relations personnelles avec l'ex-partenaire de son parent légal est en principe dans l'intérêt de l'enfant (consid. 4.3).
En l’espèce, l’existence d’un projet parental a été niée, la question de la parentalité sociale a été laissée sans réponse, et le fait de prévoir un droit aux relations personnelles en faveur de la recourante a été jugé contraire à l’intérêt de l’enfant (consid. 6.2 et 7.3.2).
Procédure – assistance judiciaire. L’autorité cantonale qui ne statue pas séparément du fond sur l'assistance judiciaire, doit évaluer soigneusement - certes rétrospectivement - les chances de succès du recours ou de l'appel, la partie requérante ne devant subir aucun préjudice à raison de la procédure adoptée pour l'examen de sa requête.
La décision sur la requête d'assistance judiciaire - même jointe à la décision finale - doit être motivée conformément aux art. 238 let. g CPC et 112 al. 1 let. b LTF, surtout lorsque l'assistance judiciaire est refusée. L'issue du litige en tant que telle n'est pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès (consid. 8.2).