TF 5A_899/2012 (d) du 18 février 2013

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Estimation de la part variable du salaire du débirentier. L’évaluation du salaire du débirentier comporte le salaire moyen, auquel il convient d’ajouter les bonus versés annuellement. Si le contrat de travail fixe un bonus minimal mais que le débirentier a reçu des sommes plus élevées durant les dernières années et que les bons résultats de l’entreprise devraient perdurer, il n’est pas arbitraire d’évaluer son salaire annuel en prenant une part variable plus élevée que la somme minimale indiquée sur le contrat de travail. Cette solution se justifie d’autant plus que le débirentier pourra invoquer l’art. 129 al. 1 CC pour diminuer la contribution d’entretien si ses bonus devaient diminuer à l’avenir, tandis que la crédirentière ne pourra pas la faire corriger à la hausse si le montant des bonus demeure identique (consid. 2.2.3 et 2.2.4).

Estimation de la prévoyance veillesse dans le calcul de la contribution d’entretien. La prévoyance vieillesse s’estime sur la base du train de vie auquel le crédirentier peut prétendre suite au divorce. Il faut le convertir en revenu brut fictif, sur lequel on calcule les cotisations de l’employé et celles de l’employeur qui, augmentées de la charge fiscale, forment la charge d’entretien pour la prévoyance (ATF 135 III 158 consid. 4.4, JdT 2009 I 646) (consid. 3.6.2.1).

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