TF 5A_467/2017 (d) du 13 mars 2018
Couple non marié; autorité parentale; art. 298b CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC
Autorité parentale – pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). Les décisions relatives à l’autorité parentale relèvent du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 1.4).
Autorité parentale – droit transitoire (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC ; 298b CC). La révision du droit de l’autorité parentale est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Si, à cette date, l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents, l’autre peut, dans le délai d’une année à partir de l’entrée en vigueur, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe ; l’art. 298b CC s’applique par analogie (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC) (consid. 2.1).
Autorité parentale conjointe ou exclusive – rappel des principes. L’autorité parentale conjointe constitue la règle et l’autorité parentale exclusive l’exception. Cette dernière est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer. De plus, il faut que le conflit et/ou l’incapacité à communiquer s’étendent à l’ensemble des intérêts de l’enfant et aient des conséquences négatives sur ce dernier, ce qui suppose une constatation concrète de la manière dont le bien de l’enfant est ou serait compromis. Enfin, l’autorité parentale exclusive n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer, l’atteinte constatée au bien de l’enfant. Compte tenu des moyens de communication actuels, l’autorité parentale conjointe peut, en principe, s’exercer à distance (consid. 2.2 et 4.2).