TF 5A_129/2021 (f) du 31 mai 2021

Couple non marié; entretien; art. 277 CC

Entretien de l’enfant majeur·e et rupture des liens (art. 277 al. 2 CC). L’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur·e dépend expressément de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l’inexistence de relations personnelles imputable au seul comportement de l’enfant peut justifier un refus de toute contribution d’entretien, la jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement. L’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent et, dans les cas où les relations sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. L’autorité compétente jouit d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1). En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que la demanderesse était exclusivement responsable de la rupture et de l’absence de relations personnelles (consid. 3.2).

Idem. Préservation du minimum vital des parents. Selon la jurisprudence, on peut en principe exiger d’un parent qu’il verse des contributions d’entretien à l’enfant majeur·e qui n’a pas achevé sa formation, lorsque, après versement de celles-ci, il dispose encore d’un montant dépassant d’environ 20% son minimum vital élargi. La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives de la partie débirentière, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en considération (consid. 4.1). Grief rejeté en l’espèce (consid. 4.2).

Couple non marié

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Entretien

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