TF 9C_102/2024 (f) du 30 juin 2025

Mariage; partage prévoyance; art. 37a LPP; 97 ss CO; 5 al. 1 et 2 LFLP

Prévoyance professionnelle – absence de consentement au versement de la prestation en capital. Rappel des principes. L’art. 37a LPP protège les expectatives de partage de la prévoyance professionnelle, en ce sens qu’il empêche que la personne preneuse d’assurance puisse mettre fin à la prévoyance professionnelle en percevant les fonds de prévoyance sans le consentement du ou de la conjoint·e bénéficiaire. Le versement de la prestation de libre passage, lorsque celle-ci a été versée à la personne assurée en violation de l’art. 5 al. 2 LFLP, soit sans le consentement écrit du ou de la conjoint·e de l’assuré·e n’est pas nul. La prétention en cause se fonde sur les art. 97 ss CO : l’institution de prévoyance est tenue de prester si elle n’a pas fait preuve de la diligence requise pour vérifier le consentement du ou de la conjoint·e (consid. 3.2).

En l’espèce, les vérifications auxquelles la fondation de prévoyance entendait procéder (notamment requérir la légalisation de la signature de l’épouse par un notaire) ne constituaient ainsi nullement un cas de formalisme excessif compte tenu de l’importance des intérêts en jeu (consid. 4.3).

Mariage

Mariage

Partage prévoyance

Partage prévoyance