TF 5A_70/2016 (d) du 25 avril 2016
Couple non marié ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 93 al. 1 lit. a LTF ; 310 al. 1 CC
Recevabilité du recours contre le retrait à titre provisionnel du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 93 al. 1 lit. a LTF ; art. 310 CC). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) ordonné à titre provisionnel constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Le recours contre une telle décision est dès lors recevable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) (consid. 1.1).
Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection de l’enfant entraîne le transfert du droit de déterminer le lieu de résidence à l’autorité de protection de l’enfant qui devient ainsi responsable de la prise en charge de l’enfant. Le développement de l’enfant se trouve compromis, au sens de l’art. 310 al. 1 CC, lorsque l’environnement parental n’offre plus à l’enfant le cadre et la protection nécessaires à son épanouissement physique, psychique et moral. Il n’est pas déterminant d’identifier les causes à l’origine de cette situation, qui peut résulter des agissements, voire du comportement fautif de l’enfant, des parents ou de l’entourage élargi. De même, savoir si une faute peut être imputée aux parents ne joue aucun rôle. Le retrait ne peut être admis que lorsque d’autres mesures (cf. art. 307 et 308 CC) ont échoué ou sont apparues d’emblée insuffisantes. La décision de retrait doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité (consid. 3.1).