TF 5A_95/2013 (f) du 18 avril 2013
Divorce, mesures provisionnelles ; procédure ; art. 98 LTF
Principe de l’allégation dans le recours au Tribunal fédéral contre des mesures provisionnelles. Le Tribunal fédéral juge sur la base des faits constatés par l’autorité inférieure. Il examine avec réserve l’appréciation des preuves et la constatation des faits par l’autorité cantonale. Cette retenue est plus forte encore en cas de mesures provisionnelles, car celles-ci résultent d’une procédure sommaire, imposant une administration restreinte des moyens de preuve et une limitation du degré de la preuve à la vraisemblance. Celui qui invoque, dans un recours soumis à l’art. 98 LTF, la constatation manifestement inexacte des faits doit démontrer la violation de droits constitutionnels, conformément au principe de l’allégation (die Rügeprinzip). Ainsi, le Tribunal fédéral revoit uniquement les faits constatés arbitrairement, qui influent sur la décision. Le recourant doit donc établir en quoi les faits contestés sont insoutenables (consid. 4.1).