TF 5A_474/2015 (f) du 29 septembre 2015
Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 177 CC ; 29 Cst.
Avis au débiteur. Le juge statuant sur l’avis aux débiteurs est tenu de se baser sur les normes que l’office des poursuites applique en cas de saisie de salaire. Le minimum vital du débirentier doit donc, en principe, être préservé. A l’instar de l’office, le juge ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision. In casu, l’autorité cantonale est restée muette sur les allégations, preuves à l’appui et n’apparaissant pas d’emblée dépourvues de pertinence, du recourant selon lesquelles la situation financière de l’intimée serait opaque, que cette dernière disposerait d’autres ressources que son seul salaire et organiserait son insolvabilité au gré des procédures avec l’aide « d’amis ». L’autorité cantonale a dès lors violé le principe de motivation découlant de l’art. 29 Cst. (consid. 2.2).