TF 5A_744/2016 (d) du 28 mars 2017

Divorce; étranger; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; protection de l’enfant; partage prévoyance; procédure; DIP; art. 3 et 15 CLaH96; 63 al. 2 et 85 al. 1 LDIP; 2 al. 2, 4, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC; anciens art. 122 et 123 CC

Sort des enfants – droit applicable (art. 63 al. 2 et 85 al. 1 LDIP ; art. 3 et 15 CLaH96). En matière de protection de l’enfant, la loi applicable est régie par la CLaH96 (art. 85 al. 1 LDIP). Entrent dans le champ d’application de la convention l’attribution et le retrait de l’autorité parentale ainsi que le règlement de la garde parentale et des relations personnelles, y compris dans le cadre d’une procédure de divorce ou de modification du jugement de divorce (art. 3 let. a et b CLaH96). Dans le cadre des relations avec un Etat, comme la Tunisie, qui n’a ratifié ni la CLaH96 ni la CLaH61, c’est la CLaH96 qui s’applique, en raison du renvoi général de l’art. 85 al. 1 LDIP. Sous réserve de l’exception du paragraphe 2, qui n’a pas été retenue en l’espèce, le juge du divorce suisse compétent pour régler le sort des enfants applique son propre droit (art. 15 par. 1 CLaH96) (consid. 5.1 et 5.2).

Attribution de l’autorité parentale – rappel des principes. L’autorité parentale conjointe constitue la règle, alors que l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent reste l’exception. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre (consid. 6.1).

Limitation du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC) – rappel des principes. Pour régler le droit de visite du parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde (art. 273 al. 1 CC), le bien de l’enfant constitue le critère déterminant. Le droit aux relations personnelles peut être refusé ou retiré notamment lorsque les relations personnelles compromettent le bien de l’enfant (art. 274 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque le développement harmonieux physique, psychique et moral de l’enfant est menacé par des contacts même limités avec le parent non gardien (consid. 7.1).

Refus du partage de la prévoyance professionnelle pour cause d’abus de droit (art. 2 al. 2 et 4 CC ; anciens art. 122 et 123 CC). Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine une décision dans laquelle l’autorité précédente a refusé le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle en application des anciens art. 122 et 123 CC, au motif que le partage violerait l’interdiction de l’abus de droit (consid. 9, 9.1 et 9.2).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

DIP

DIP