TF 5A_312/2021 (f) du 2 novembre 2021
Couple non marié; droit de visite; procédure; mesures provisionnelles; art. 273 al. 1 CC ; 29 al. 2 Cst.; 93 al. 1 let. a LTF
Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – décision incidente et préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En tant que la décision attaquée tranche provisoirement la question du droit aux relations personnelles avec des enfants nées hors mariage, il s’agit d’une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Une décision finale ultérieure favorable au recourant ne pourrait pas compenser rétroactivement l’exercice des prérogatives parentales dont il a été frustré (consid. 1).
Idem – droit de visite « usuel » et devoir de motivation du tribunal (art. 29 al. 2 Cst.). Dans la pratique des tribunaux, la fixation de droits de visite dits « usuels » n’est pas rare. En Suisse romande, il est ainsi généralement admis qu’à défaut d’entente entre les parents, un droit de visite peut s’exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l’enfant est en âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s’étendre à une alternance des jours fériés. Malgré l’existence de certaines pratiques en la matière, les particularités du cas d’espèce revêtent une importance primordiale dans la réglementation des relations personnelles. Ainsi, même si certains modèles peuvent jouer un rôle lors de la fixation du droit de visite, on ne peut pas, dans un cas concret, se fonder exclusivement sur ceux-ci et une motivation de jugement se limitant à renvoyer de manière générale à des pratiques standardisées est incompatible avec l’obligation d’examiner le bien-être de l’enfant en fonction du cas d’espèce (consid. 3.3.2).
In casu, l’autorité cantonale devait expliquer en quoi les circonstances du cas d’espèce justifiaient le prononcé des modalités du droit de visite arrêté en faveur du recourant et la simple référence à un droit de visite « usuel » ne suffisait pas pour respecter le droit d’être entendu de celui-ci, sous l’angle du devoir de motivation (art. 29 al. 2 Cst.). De plus, les relations personnelles dont l’autorité judiciaire a fixé les modalités ne correspondaient même pas au droit de visite « usuel » auquel elle s’est pourtant référée (consid. 3.4).