TF 5A_874/2015 (f) du 2 mars 2016
Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 3, 177 CC
Fixation de la contribution d’entretien en faveur des enfants. En vertu de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien en faveur des enfants doit correspondre à leurs besoins ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Il est également tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (ATF 128 III 411, consid. 3.2.2, p. 414 in fine). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d’un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d’un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285, consid. 3a/cc). Cependant, le montant de la contribution d’entretien ne doit pas être calculé simplement de façon linéaire d’après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l’enfant (ATF 120 II 285, consid. 3b/bb ; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1) (consid. 4.1 et 4.4).
Avis au débiteur (art. 177 CC). L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement est insuffisant. Pour justifier la mesure, il faut disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement, et ce indépendamment de toute faute de sa part (consid. 6.1).