TF 5A_181/2025 (f) du 23 juillet 2025
Mariage; autorité parentale; audition enfant; protection de l’enfant; art. 310 et 314a CC
Audition de l’enfant (art. 314a CC). Rappel des principes. L’audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits. A partir d'un certain âge, l’aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a un droit propre de participer à la procédure, alors que s’agissant des enfants plus jeunes, l’audition constitue avant tout un moyen de preuve. Cependant, l’audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties. Lorsque l’audition de l’enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d’y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (consid. 5.1.1).
Idem – personne compétente. Rappel des principes. Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l’appréciation du tribunal. Une délégation systématique de l’audition à une tierce personne est néanmoins contraire à la ratio legis. L’audition peut être effectuée par un·e spécialiste de l'enfance – notamment un·e pédopsychiatre - en cas de circonstances particulières, dans lesquels les compétences de ce ou cette spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant (consid. 5.1.2).
Idem – répétition de l’audition. Lorsque le tribunal est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités de recours, l’audition de l'enfant n'a pas à être répétée chaque fois, dans la mesure où celui-ci ou celle-ci a été interrogé·e sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et que les résultats de l'audition sont encore actuels (consid. 5.2).
En l’espèce, les enfants ont été entendu·es par le SPMi après le récit d’une des enfants à la psychologue scolaire sur les violences intrafamiliales subies. Dans une telle constellation, l’autorité compétente pouvait en effet, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, renoncer à entendre elle-même les enfants (consid. 5.2).
Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC). Rappel des principes. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe des père et mère à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu. Il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute. Rappel des principes de proportionnalité et de subsidiarité, auxquels est conditionnée la légitimité de l’atteinte portée à la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH (consid. 6.1.2).