TF 5A_1032/2019 (d) du 9 juin 2020
Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 317 CPC
Contribution d’entretien. Calcul du revenu du recourant. Selon la jurisprudence, les amortissements de prêts sont pris en compte dans le calcul des besoins pour déterminer l’entretien. Les dettes personnelles envers des tiers n’entrent pas dans le calcul du minimum vital. En principe, seules les dettes régulièrement payées que les époux ont contractées pour leur entretien commun ou dont ils sont solidairement responsables doivent être prises en compte (consid. 3.2).
Contribution d’entretien pour les enfants. Répartition entre les époux. Le Tribunal fédéral rappelle que le parent qui n’assure pas la prise en charge de l’enfant doit verser une contribution d’entretien tandis que l’autre apporte son entretien en nature. Si la prise en charge est partagée inégalement, la contribution d’entretien doit être fixée en principe proportionnellement. Si elle est égale, la contribution d’entretien dépend de la capacité financière de chaque parent (consid. 5.4.1). La fourniture d’un entretien en nature à un·e enfant majeur·e ne doit pas être pris en compte comme charge supplémentaire du parent (consid. 5.4.2).