TF 5A_914/2018 (d) du 18 décembre 2019

Couple non marié; audition de l’enfant; art. 314a CC; 298 al. 1 CPC; 29 al. 2 Cst.; 6 ch. 1 CEDH; 12 CDE

Audition de l’enfant. Rappel des principes. L’audition de l’enfant est régie par l’art. 314a CC pour la procédure devant l’APEA et par l’art. 298 al. 1 CPC pour les procédures dans lesquelles le CPC s’applique. Lesdits articles concrétisent les droits découlant des art. 29 al. 2 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 12 CDE. L’audition de l’enfant a trait à sa personnalité et sert à établir les faits. Indépendamment du fondement du droit à l’audition, il faut s’abstenir de répéter une audition, notamment lorsque cela représenterait pour l’enfant une charge inutile, comme dans le cas de conflit de loyauté aigu, et qu’on ne peut attendre aucun nouveau résultat. Afin d’éviter cela, l’obligation d’entendre l’enfant n’existe en règle générale qu’une seule fois en procédure et en principe, non seulement en première instance, mais également en deuxième instance. Toutefois, la renonciation à une nouvelle audition de l’enfant suppose que l’enfant ait été interrogé sur les éléments déterminants pour la décision et que le résultat de l’audition soit encore à jour (consid. 3.3.1).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant