ATF 147 III 301 - TF 5A_800/2019 (d) du 9 février 2021
Divorce; entretien; procédure; art. 125 CC
Maximes de procédure. Rappel des principes. Le régime de faits nouveaux de l’art. 317 al. 1 CPC ne s’applique pas à la maxime inquisitoire illimitée. Lorsque cette maxime s’applique, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être amenés jusqu’à la procédure d’appel, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas satisfaites (consid. 2.2).
Modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Rappel des principes (consid. 3.1).
Contribution d’entretien (art. 125 CC). Dans l’arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, le Tribunal fédéral a fixé une méthode de calcul complète (méthode concrète en deux étapes), applicable à toute la Suisse, pour le calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants. Selon l’arrêt 5A_891/2018 du 2 février 2021, cette méthode doit, à l’avenir, également être appliquée dans le domaine des contributions d’entretien après-divorce (entre les époux). Les deux décisions visent à mettre en œuvre le principe énoncé dans l’ATF 144 III 481 et impliquent une uniformisation obligatoire, à l’échelle suisse, de la méthode de fixation des contributions d’entretien en droit des familles. Cela n’exclut pas pour autant que des situations financières exceptionnellement favorables, une approche différente soit adoptée, voire que l’on renonce purement et simplement à un calcul spécifique (consid. 4.3). En l’espèce, la Cour cantonale saint-galloise a suivi la méthode concrète en deux étapes. Cette méthode doit, en principe, à l’avenir, être appliquée par tous les tribunaux suisses y compris dans le domaine des contributions d’entretien après le divorce. Le fait que la présente affaire concerne la modification d’une décision antérieure en raison d’un changement de circonstances et que cette décision initiale était fondée sur une méthodologie différente n’y change rien, du moins sous l’angle de l’arbitraire (consid. 4.3).
Revenu hypothétique. Conformément au principe de l’autonomie, une contribution d’entretien après le divorce peut être allouée uniquement si la personne qui la réclame n’est pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable et que l’autre partie dispose d’une capacité contributive suffisante ; le seul fait qu’une partie n’ait pas exercé d’activité lucrative pendant le mariage ne fait pas obstacle à l’application du principe d’autonomie (art. 125 al. 1 CC). S’il est établi qu’une reprise du ménage commun ne peut plus être sérieusement espérée, l’autorité judiciaire doit, dans le cadre de l’art. 163 CC, prendre en compte les critères de l’art. 125 du CC applicable à l’entretien après le divorce. En l’espèce, il n’était pas arbitraire de déterminer que l’on pouvait raisonnablement attendre de la recourante qu’elle exerce une activité lucrative compte tenu de l’âge avancé de l’enfant et de sa prise en charge scolaire à plein temps (consid. 6.2).