TF 5A_631/2018 (f) du 15 février 2019
Divorce; entretien; partage prévoyance; procédure; art. 96, 268 al. 2, 276 al. 3, 283, 315 al. 1 CC; 317 al. 1 CPC
Pouvoir de cognition après renvoi (art. 317 al. 1 CPC). La procédure applicable devant l’autorité cantonal à laquelle une affaire est renvoyée détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve. L’arrêt de renvoi lie les parties, qui ne peuvent donc pas, dans une deuxième procédure devant le Tribunal fédéral, prendre des conclusions dépassant celles prises dans la première procédure de recours (consid. 3.2.1).
Limitation des nouvelles conclusions après renvoi. La maxime d’office et la maxime inquisitoire s’appliquent uniquement devant le premier juge pour le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. En l’espèce, le nouveau moyen de preuve invoqué par la recourante dans le but de modifier la date de partage des avoirs LPP, bien qu’étant recevable sous l’angle de l’art. 317 al. 1 CPC, a été rejeté. En effet, l’admission de ce moyen aurait conduit à amplifier de manière inadmissible, au vu de l’arrêt de renvoi, les conclusions de la recourante sur le partage (consid. 3.2.2 et 3.2.3).
Jugement partiel sur le principe du divorce (art. 283, 315 al. 1 CPC ; 96 CC). L’article 315 al. 1 CPC autorise l’entrée en force partielle des jugements. Lorsque les parties ne contestent pas le principe du divorce mais font appel uniquement sur les effets accessoires du divorce, le jugement entre partiellement en force sur le principe du divorce. Le jugement constitue une preuve établissant l’annulation ou la dissolution du mariage antérieur au sens de l’art. 96 CC (consid. 7.2.2.2).
Mesures provisionnelles après dissolution du mariage (art. 268 al. 2 et 276 al. 3 CPC). L’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut toutefois ordonner de nouvelles mesures provisionnelles une fois la dissolution du mariage prononcée, tant que la procédure relative aux effets accessoires du divorce n’est pas close. Ainsi, le devoir de verser une provisio ad litem perdure durant la procédure de divorce, même si le litige n’englobe que les effets accessoires (consid. 7.2.2.3).