TF 5A_1029/2015 (f) du 1 juin 2016

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1CC ; 93 LP

Remboursement d’un prêt par l’époux. Pour calculer les besoins des parties dans le cadre du calcul des contributions d’entretien, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites. Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s’écarter des principes développés au sens de l’art. 93 LP relatif au minimum vital. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d’autres dépenses effectives, non strictement nécessaires. Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut ainsi être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement. En l’espèce, la situation financière des parties est déficitaire, leurs revenus ne permettant pas de couvrir leurs charges strictement nécessaires. Dès lors, il n’était pas arbitraire de ne pas tenir compte du remboursement du prêt dans le calcul du minimum vital du recourant (consid. 3.3.1.3 et 3.3.2).

Frais de logement. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l’intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital. Ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (consid. 4.3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien