TF 5A_254/2019 (f) du 18 juillet 2019
Divorce; entretien; revenu hypothétique; mesures provisionnelles; art. 8 al. 3 Cst.; 285 al. 1 CC
Entretien de l’enfant et revenu hypothétique (art. 285 al. 1 CC). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont élevées, en particulier lorsque leur situation financière est modeste. Les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas choisir de modifier leurs conditions de vie si cela influence leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant, sous peine de se voir imputer un revenu hypothétique. Rappel des critères pour imputer un revenu hypothétique (consid. 3.1).
Exigibilité d’une activité lucrative du parent gardien. On peut attendre du parent gardien qu’il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de la seizième année (consid. 3.4.2).
Egalité de traitement en droit de la famille (art. 8 al. 3 Cst.). La garantie constitutionnelle de l’égalité de traitement s’adresse à l’Etat et ne produit pas d’effet horizontal sur les relations entre personnes privées, par exemple dans les affaires matrimoniales, et les mesures provisionnelles de divorce. Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences qui résultent des droits fondamentaux (consid. 3.4.1).