TF 5A_20/2017 (d) du 29 novembre 2017

Divorce; entretien; art. 277 al. 2 CC; 276 al. 1 et 2, et 285 al. 1 aCC; 13cbis al. 2 Tit. fin. CC

Nouveau droit de l’entretien de l’enfant – régime transitoire (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC). Le 1er janvier 2017, la révision du droit de l’entretien de l’enfant est entrée en vigueur. Toutefois, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la révision (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC) (consid. 4.1).

Entretien de l’enfant – rappel des principes (ancien droit). La loi ne prescrit pas de méthode pour le calcul de l’entretien de l’enfant. Lorsque la situation financière est bonne, l’entretien et les besoins de l’enfant doivent se calculer concrètement en fonction du train de vie déterminant du débiteur d’entretien. Le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 4.2 et 5).

Modalités de l’entretien (art. 276 al. 1 et 2, et 285 al. 1 aCC). Les parents doivent pourvoir ensemble à l’entretien de l’enfant, chacun en fonction de ses moyens (art. 276 al. 1 aCC). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation, ou par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 aCC). Ces deux types d’entretien sont équivalents. Il faut tenir compte de la situation concrète pour déterminer l’entretien. En principe, lorsqu’un seul parent s’occupe de l’enfant, il assure l’entretien en nature, tandis que l’autre parent verse des prestations pécuniaires. Lorsque le parent débirentier participe à la prise en charge de l’enfant, il faut en tenir compte lors de la fixation de sa contribution pécuniaire et, selon les circonstances, le parent gardien doit, lui aussi, assurer une partie de son devoir d’entretien sous forme de prestations pécuniaires. De même, le parent gardien doit remplir son obligation d’entretien en partie sous forme pécuniaire lorsque la part en nature est réduite pour d’autres raisons, en particulier lorsque l’enfant ne requiert plus une prise en charge complète en raison de son âge (art. 285 al. 1 aCC). Enfin, il faut tenir compte de la capacité contributive globale, étant précisé que le minimum vital au sens du droit des poursuites doit être protégé (consid. 6.2 et 6.3).

Entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC) – rappel des principes. Dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, les parents doivent subvenir à l’entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC). En principe, on ne peut l’exiger que si, après versement de la contribution, le parent débiteur dispose encore d’un revenu qui dépasse d’environ 20% son minimum vital élargi (consid. 8.2).

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