TF 5A_354/2015 (f) du 3 août 2015

Couple non marié ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 308 al. 1, 314a al. 1 CC

Qualité du tiers qui entend l’enfant. Au vu du conflit particulièrement aigu entre les parents, il n’était in casu pas arbitraire de se fonder sur une audition effectuée par la collaboratrice du SPJ, qui avait été nommée par le Juge de paix en qualité de curatrice d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (consid. 3.1).

Contenu de l’audition de l’enfant. L’autorité cantonale a versé dans l’arbitraire en rendant une décision sans que l’enfant, âgé de 9 ans et demi, n’ait été préalablement entendu sur la question de son lieu de vie. La cause est donc renvoyée à cette autorité pour qu’elle entende ou fasse entendre l’enfant sur les éléments pertinents pour la procédure, en particulier ses relations avec ses parents et la question de son lieu de vie effectif (consid. 3.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure