TF 5A_851/2015 (f) du 23 mars 2016
Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 125 CC ; 147 al. 3, 312 al. 1 CPC
Réponse à l’appel. L’échange d’écritures prévu à l’art. 312 al. 1 CPC vise à faire respecter le droit d’être entendu de la partie intimée à l’appel, et non à donner l’occasion à l’appelant, qui n’aurait pas été complet, de s’exprimer lors d’un second échange d’écritures. L’appelant a seulement le droit de répliquer si la partie intimée fait usage de son droit de réponse. Il supporte donc les conséquences de sa renonciation à s’exprimer de manière claire et complète dans son mémoire d’appel (consid. 3.1 et 3.2).
Entretien de l’épouse. Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102, consid. 4.1, p. 104 s.). Un mariage ayant duré 25 ans, dont sont issus 3 enfants, au cours duquel l’épouse a temporairement cessé de travailler puis travaillé à temps partiel a eu un impact décisif sur la situation professionnelle et financière de l’ex-épouse. Quatre ans et demi de séparation ne suffisent pas à justifier la prise en compte de la situation de l’intimée durant la séparation plutôt que durant la vie commune. Enfin, on ne peut exiger de l’intimée qu’elle travaille à un taux supérieur à 80%, du fait qu’elle est âgée de 51 ans et qu’elle a déjà fait un effort suffisant en augmentant son taux d’activité de 60% à 80% en travaillant sur deux sites (consid. 5.1 et 5.2).