TF 5A_560/2011 (f) du 25 novembre 2011
Entretien d’un enfant majeur ; prise en compte de l’attitude de rejet de l’enfant envers le débirentier ; art. 277 CC
Refus de l’enfant d’avoir des contacts avec son père. Il n’est pas arbitraire de retenir que le refus de relations personnelles de l’enfant est dû à des raisons médicales, en se fondant sur un rapport d’un médecin généraliste, une attestation d’un psyciatre et l’historique médical de l’enfant, même sans mettre en œuvre une expertise (consid. 3.3).
Appréciation de la faute de l’enfant. L’inexistence des relations personnelles attribuable au comportement de l’enfant justifie un refus de toute contribution d’entretien si l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’avait pas sa garde, bien que ce dernier se soit comporté correctement (consid. 4.1.1).
Réduction de la contribution d’entretien compte tenu des circonstances. La doctrine admet que la contribution d’entretien due sur la base de l’art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu des relations personnelles ; le Message du Conseil fédéral conforte cette interprétation. En l’espèce, la question est laissée ouverte, dans la mesure où l’enfant n’a pas recouru contre la décision querellée (consid. 4.1.2).