TF 5A_391/2018 (d) du 10 octobre 2019

Divorce; couple; liquidation du régime matrimonial; art. 195 al. 1, 208 al. 1 ch. 2 CC

Dissolution du régime matrimonial. Aliénation de biens d’acquêts pendant le régime (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). En l’espèce, les époux ont acheté leur appartement familial via la Sàrl qu’ils ont fondée conjointement (contribution au capital-actions à hauteur de CHF 19'000.- pour l’épouse et CHF 1'000.- pour l’époux) durant le mariage. Durant la séparation, l’époux a vendu l’appartement à une tierce personne, puis la Sàrl fondée par les époux a fait faillite. L’épouse n’a rien touché sur le bénéfice de la vente de l’appartement. Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’au moment de la dissolution du régime matrimonial, la Sàrl fondée conjointement par les parties n’existe plus, suite à une faillite, aucune valeur ne peut être retenue dans le cadre de la liquidation (consid. 2 – 2.4.1).

Biens sujets à réunion (art. 208 CC). On ne peut parler d’aliénation de biens au sens de l’art. 208 CC, qu’en présence d’un acte de disposition ayant conduit à l’aliénation de biens d’acquêts. Il est donc clair que l’art. 208 CC ne s’applique que si les biens de l’époux ont effectivement été aliénés. En l’espèce, le bien aliéné appartenait à la Sàrl, de telle sorte que l’art. 208 CC ne s’applique pas, puisque les parties ont soumis leur projet commun (in casu, l’achat de la maison familiale) aux règles de la Sàrl (consid. 2.4.2).

Gestion de fortune (art. 195 al. 1 CC). La gestion de fortune au sens de l’art. 195 al. 1 CC présuppose l’existence d’un contrat passé entre les époux au sens du droit des obligations, par lequel ils peuvent déroger aux règles du mandat, par exemple en concluant un contrat de droit des sociétés. En l’espèce, les époux ont créé une société à responsabilité limitée. Ainsi, ni les dispositions sur le régime matrimonial, ni les dispositions sur le mandat ne s’appliquent à la vente de la maison litigieuse ; ce sont en effet les dispositions du droit des sociétés relatives à la société à responsabilité limitée qui s’appliquent. Par conséquent, l’époux, qui veut empêcher la vente d’immeubles appartenant à la société ou qui entend demander ultérieurement des dommages-intérêts, doit le faire en sa qualité d’actionnaire, si nécessaire dans une procédure de faillite (consid. 2.4.3).

Divorce

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Couple non marié

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Régime des biens

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