TF 5A_24/2016 (d) du 23 août 2016
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 8 et 125 CC
Entretien (art. 125 CC) – mariage ayant eu un impact décisif – rappel des principes. Le niveau de vie atteint à la fin de la vie commune est déterminant et constitue également la limite supérieure de l’entretien convenable. Le droit à l’entretien repose sur l’idée que le créancier d’entretien pouvait compter sur la continuation du mariage et de l’entretien qui y était lié. En vertu de ce principe, il faut partir de l’idée que les deux époux auraient bénéficié des moyens qui étaient auparavant alloués aux enfants une fois ceux-ci devenus indépendants et que l’époux débiteur ne peut pas simplement réclamer ces montants pour lui (consid. 3.4.1).
Méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent – rappel des principes. La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes) est admise lorsque le niveau de vie à la fin de la vie commune n’est pas déterminable avec certitude, lorsqu’il est établi que les époux, lors de la vie commune, ont entièrement dépensé le revenu disponible pour l’entretien courant ou lorsque le montant qui était auparavant épargné est désormais absorbé par les coûts supplémentaires engendrés par la séparation ou par de nouveaux besoins. Ces conditions peuvent également être remplies alors que les époux réalisaient un revenu au-dessus de la moyenne durant leur vie commune. Cette seule circonstance n’empêche dès lors pas l’application de la méthode en deux étapes (consid. 3.4.2).
Fardeau de la preuve de l’épargne (art. 8 CC). Lorsque l’époux débiteur prétend que les époux épargnaient une partie du revenu et qu’il oppose ce fait à la prétention d’entretien de l’autre conjoint, l’époux débiteur en supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC). La part épargnée doit être alléguée, chiffrée et prouvée puisque le juge du fond applique la maxime des débats à la procédure concernant la contribution d’entretien (art. 277 al. 1 et 3 CPC) (consid. 3.4.3).
Revenu déterminant pour le calcul. Lorsque la méthode en deux étapes est applicable, la détermination d’un éventuel excédent doit se baser uniquement sur le revenu que les époux réalisaient pendant leur vie commune. L’excédent ainsi calculé représente également le niveau de vie des époux à la fin de la vie commune. Les coûts supplémentaires engendrés par la séparation sont, quant à eux, pris en compte dans la détermination du minimum vital des parties (consid. 4.1.2).
Revenu hypothétique – rappel des principes. Si un époux débiteur (ou créancier) d’entretien peut augmenter son revenu en fournissant un effort raisonnablement exigible, il faut lui imputer un revenu hypothétique. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort est une question de droit. La possibilité effective d’atteindre un certain revenu relève des faits et son examen peut se baser sur les constatations de fait pertinentes ou sur l’expérience générale de la vie. Dans ce dernier cas, les faits qui permettent de recourir à l’expérience générale de la vie doivent toutefois être établis (consid. 4.3.2).
Entretien pour la prévoyance (art. 125 al. 1 CC). L’entretien convenable de l’époux en application de l’art. 125 al. 1 CC comprend également la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée. Dès lors, l’entretien pour la prévoyance doit être inclus dans le calcul des besoins de l’époux créancier (consid. 4.4.2).
Minimum vital élargi du droit de la famille – rappel des principes. En fonction des circonstances économiques concrètes, le minimum vital du droit de la famille calculé dans le cadre de la méthode en deux étapes peut être élargi par rapport au minimum vital du droit des poursuites et inclure d’autres postes comme les impôts ou les frais du véhicule privé (consid. 4.6.2).
Calcul de la rente AVS. La rente AVS est calculée sur la base du revenu annuel moyen (art. 29quater ss LAVS). Les assurés ne peuvent pas verser volontairement des cotisations à l’AVS afin de bénéficier de meilleures prestations. Les assurés peuvent uniquement payer les cotisations dues (consid. 4.8).