TF 5A_439/2025 (d) du 16 juillet 2025

Mariage; étranger; enlèvement international; art. 13 al. 1 let. b CLaH 80

Enlèvement international – demande de retour de l’enfant, exceptions. Rappel des principes. Lorsqu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, l’autorité n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant (art. 13 al. 1 let. b CLaH 80). La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive. Les difficultés initiales de l’enfant au niveau du langage et de la réintégration ne constituent pas un risque grave d’atteinte psychique. Selon le Tribunal fédéral, la menace d’une séparation entre la personne de référence et les enfants ne constitue pas en soi un risque grave, s’il ne s’agit pas d’une séparation entre une mère et son nourrisson ou son enfant en bas âge (consid. 3 et 3.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a estimé que les erreurs éducatives du père ne constituaient pas un risque grave selon l’art. 13 al. 1 let. b CLaH 80 (consid 3.4.2).

Idem – volonté de l’enfant. Rappel des principes. L’autorité peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci ou celle-ci s’oppose à son retour et qu’il ou elle a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion (art. 13 al. 2 CLaH 80). La CLaH 80 ne fixe pas d'âge précis à partir duquel l’opposition de l’enfant peut être prise en considération. La doctrine recommande un âge minimum compris entre 10 et 14 ans.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la maturité requise au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH 80 est atteinte lorsque l’enfant est capable de former sa volonté de manière autonome, c’est-à-dire lorsqu’il ou elle est capable de comprendre sa propre situation et de se forger sa propre opinion malgré les influences extérieures, et lorsqu’il ou elle est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision de retour en question, c’est-à-dire être capable de comprendre qu’il ne s’agit pas de la réglementation de l’autorité parentale, mais uniquement du rétablissement du statu quo antérieur en matière de droit de séjour et que les questions matérielles seront ensuite tranchées dans l’Etat d’origine. La jurisprudence du Tribunal fédéral, se fondant sur la littérature pertinente en matière de psychologie part du principe que ces conditions sont généralement réunies à partir de onze ou douze ans environ. Toutefois, la volonté exprimée dans le dossier par un∙e enfant un peu plus jeune ne peut être simplement ignorée ; le tribunal doit au contraire en tenir compte. L’opposition de l’enfant au sens de l’art. 13, al. 2, CLaH doit être exprimée avec une certaine fermeté et pour des raisons compréhensibles afin de constituer un motif d’exclusion autonome provenant de l’enfant (consid. 4 et 4.1).

Mariage

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Etranger

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Enlèvement international

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