TF 5A_700/2019 (i) du 3 février 2021
Modification du jugement de divorce; entretien; procédure; art. 129, 286, 287 CC; 296 CPC
Modification de l’entretien (art. 129, 286 CC). La contribution d’entretien (des enfants et de l’époux·se) peut être modifiée en cas de survenance de faits nouveaux importants et durables, tels que la situation économique, un handicap, une longue maladie, la perte d’un emploi ou l’apparition de nouvelles obligations familiales, comme la naissance d’enfants après le divorce. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le jugement de divorce, mais de l’adapter aux nouvelles circonstances. Un fait est nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en compte dans la fixation de la pension au moment du divorce. Il n’est pas déterminant que ce fait ait été imprévisible à l’époque. Il est néanmoins permis de supposer que la rente a été fixée en tenant compte des changements prévisibles, c’est-à-dire ceux qui étaient certains ou hautement probables, bien que futurs. La survenance d’un fait nouveau ne suffit pas : il faut en outre que la charge d’entretien soit désormais inégalement répartie entre les parents. L’autorité doit alors mettre en balance les intérêts des enfants et des parents. Si les conditions sont réunies, la nouvelle contribution d’entretien doit être fixée après avoir actualisé, au moment de la demande de modification, les critères de calcul pris en compte dans le jugement de divorce (consid. 2.1, 2.2).
Idem. Procédure (art. 296 CPC). Lorsque l’action en modification du jugement de divorce porte sur des questions relatives aux enfants, elle est soumise à la maxime inquisitoire. Cela ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure (consid. 2.3).
Idem. Modification de l’entretien fixé dans une convention (art. 287 al. 2 CC). Les principes énoncés ci-dessus s’appliquent également à la modification des pensions fixées par un accord judiciaire, à moins que l’exclusion d’une adaptation ultérieure n’ait été convenue. L’adaptation ultérieure est également exclue en ce qui concerne les facteurs convenus d’un commun accord par les parties afin d’éviter les situations ambigües. Ces facteurs ne constitueront pas par la suite des termes de référence pour mesurer d’éventuelles modifications. En cas d’accord ratifié, il appartient au juge de rechercher si l’accord contient des critères utiles pour juger de l’opportunité de modifier l’entretien ou s’il existe une volonté d’exclure toute adaptation ultérieure. En tant que manifestation de volonté, l’accord doit être interprété selon les mêmes principes que ceux qui s’appliquent pour les autres contrats : il faut d’abord rechercher l’intention réelle et commune des parties (interprétation subjective), puis la volonté objective, en déterminant selon les règles de la bonne foi le sens que chaque partie pouvait et devait attribuer aux déclarations de l’autre, même si ce sens ne correspond pas à la volonté de l’une des parties (consid. 2.4).