TF 5A_807/2015 (f) du 7 mars 2016
Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Prise en compte d’une nouvelle « communauté de toit, de table (et de lit) ». Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, il paraît justifié, lorsque l’époux créancier vit en ménage commun, de prendre en considération non seulement un concubinage qualifié ou stable (« communauté de toit, de table et de lit » ; ATF 138 III 97, consid. 2.3.3), mais aussi un soutien économique momentané par le nouveau partenaire ou, à tout le moins, l’avantage économique découlant d’une (simple) communauté domestique (« communauté de toit et de table »). Les circonstances dans lesquelles vivent les intéressés doivent néanmoins entraîner des économies pour chacun d’eux (ATF 138 III 97, consid. 2.3.1-2.3.3) (consid. 2.3).