TF 5A_971/2015 (f) du 30 juin 2016

Divorce ; procédure ; art. 296, 298 CPC

Audition de l’enfant. Le juge peut se fonder sur les résultats d’une audition effectuée par un tiers pour autant notamment, que les résultats de l’audition soient encore actuels, ce qui n’est manifestement plus le cas en l’espèce. L’autorité cantonale a dès lors enfreint le droit fédéral et, en particulier, le principe de la maxime inquisitoire, applicable en ce qui concerne le sort des enfants (art. 296 CPC), ainsi que l’art. 298 al. 1 CPC, en tant qu’elle a refusé de procéder à l’audition de l’enfant concernée (consid. 6.1).

Divorce

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Procédure

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