TF 5A_751/2014 (d) du 28 mai 2015
Divorce ; procédure ; art. 277, 279 CPC
Etablissement des faits (art. 277 al. 2 CPC). Le juge a le devoir de rendre les parties attentives à l’insuffisance des offres de preuve pour déterminer les effets pécuniaires du divorce. Il s’agit d’une atténuation de la maxime de disposition (art. 277 al. 1 CPC). Il faut cependant distinguer offres de preuve et allégations de faits : l’art. 277 al. 2 CPC n’oblige pas le juge à s’efforcer d’améliorer les allégations de faits liés aux effets pécuniaires du divorce (consid. 2.3).
Ratification de la convention et maximes régissant la procédure (art. 279 CPC). Le but de la norme précitée est de protéger l’époux économiquement faible contre des concessions inadéquates et inéquitables. Le CPC ne contient pas de lacune proprement dite qui permettrait d’appliquer la maxime inquisitoire, afin de considérer d’éventuels intérêts de tiers ou de la collectivité. Ceci serait d’ailleurs contraire à ce qui est prévu à l’art. 277 al. 1 CPC (consid. 2.4).