TF 5A_704/2011 - ATF 138 I 49 (f) du 23 février 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; délai d’appel ; art.98 LTF ; 311, 314, 404 CPC ; 5, 9 Cst.

Délai de l’appel. Dans le système prévu par le CPC, la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale. En outre, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dès la procédure de divorce. C’est pourquoi, une décision ayant pour objet des mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de divorce doit être attaquée dans un délai de 10 jours (consid. 7.3).

Protection de la bonne foi. Selon le principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Une partie ne peut se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à une indication d’un organe de l’Etat. Tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesserait uniquement si une partie ou son avocat avait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (consid. 8.3.2).

Application en l’espèce. L’article 314 CPC ne précise pas s’il se réfère à la procédure effectivement appliquée ou à la procédure abstraitement applicable selon le CPC, de telle sorte qu’un doute pouvait subsister quant à la durée de l’appel durant la période transitoire. La confiance placée dans l’indication erronée du délai d’appel doit être protégée (consid. 8.4).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

ATF

ATF