TF 5A_182/2012 (f) du 24 septembre 2012
Mesures protectrices ; revenu hypothétique ; charges du débirentier ; art. 163, 176 CC
Prise en compte d’un revenu hypothétique. L’autorité d’appel ne viole pas le droit d’être entendu du recourant lorsqu’elle prend en compte un revenu hypothétique fondé sur l’emploi précédent du débirentier qui se fait licencier peu avant le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, en reprenant le raisonnement du premier juge, dans la mesure où le recourant ne formule aucun reproche à ce sujet dans la procédure d’appel, alors qu’il savait qu’un revenu hypothétique lui avait été imputé en première instance déjà (consid. 4.2).
Prise en compte des charges du recourant. Il n’est pas arbitraire de tenir compte d’un montant abstrait à titre de loyer de CHF 800.- par mois, car la situation du recourant auquel est imputé un revenu hypothétique se fonde sur une situation abstraite et durable. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des frais d’une chambre d’hôtel occupée provisoirement dont les coûts sont pris en charge par un tiers (consid. 5.2).