TF 5A_781/2024 (f) du 9 mai 2025
Divorce; entretien; revenu hypothétique; régime des biens; procédure; art. 150, 152, 169, 180, 229 et 311 CPC; 8 et 125 CC
Entretien – revenu hypothétique de la fortune. Rappel des principes. Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative afin de fixer la contribution d’entretien. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique (consid. 7.1). L’imputation d’un revenu hypothétique de la fortune est potestative (consid. 7.3). Idem – dies a quo, mesures provisionnelles. Rappel des principes. Le tribunal du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien en faveur du conjoint est due (art. 126 al. 1 CC). Celle-ci prend en principe effet à l’entrée en force du jugement de divorce, sauf si le tribunal en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce sont en principe en vigueur jusqu’à ce que les points sur lesquels elles se prononcent soient réglés de manière définitive par un jugement entré en force, sous réserve de la suite favorable qui pourrait être donnée à une requête de modification de ces mesures provisionnelles. Si la litispendance relative à une action en divorce cesse sans toutefois qu’un jugement de divorce ne soit rendu, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée perdurent tant que les parties demeurent séparées et que le tribunal des mesures protectrices ne les a pas modifiées sur requête des parties (consid. 8.1). |