TF 5A_276/2014 (f) du 17 mars 2015
Divorce ; partage prévoyance, procédure ; art. 124 CC ; 99 al. 1, 105 al. 1 LTF
Moyens nouveaux devant le Tribunal fédéral. L’époux qui a lui-même sollicité sa mise à la retraite anticipée, a forcément eu connaissance des motifs l’ayant poussé à déposer ladite demande. Ces motifs ne constituent donc pas des faits nouveaux au sens de l’art. 99 al. 1 LTF. En effet, soit ces faits sont survenus alors que l’époux pouvait encore présenter des nova en instance cantonale et la diligence commandait alors qu’il en informât l’autorité cantonale dès qu’il en a eu connaissance. Soit, au contraire, l’époux ne pouvait plus faire valoir ces faits devant l’autorité d’appel, dans la mesure où ils sont survenus après le début des délibérations, et le Tribunal fédéral ne pouvait alors pas non plus les prendre en considération, dès lors qu’il est tenu de statuer sur la base des faits retenus par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) (consid. 3.4).