TF 5A_126/2024 (d) du 17 décembre 2024
Couple non marié; nom de famille; art. 30 al. 1, 270 al. 2, 270a al. 2 CC; 8a Tit. fin. CC; 2 al. 4 LDI
Changement de nom. Rappel des principes. Le nom de famille d’une personne est en principe immuable. Néanmoins, la loi prévoit la possibilité de changer de nom dans certaines situations relatives au droit de la famille (art. 270 al. 2, 270a al. 2 CC ; 8a Tit. fin. CC). Le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC). L’évaluation des motifs légitimes est une question d’appréciation de l’autorité compétente qui tranche selon le droit et l’équité. Il incombe à la partie demanderesse de prouver que les conditions du changement de nom sont réunies (consid. 3.1.1).
Idem. Rappel des anciennes conditions d’un changement de nom relatives aux justes motifs (art. 30 al. 1 aCC) (consid. 3.1.2.1).
Idem – motifs légitimes. Rappel des principes. Selon la jurisprudence, la notion de motifs légitimes est comprise de manière moins stricte que celle de justes motifs, prévue par l’art. 30 al. 1 aCC. La requête de changement de nom doit néanmoins faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux mœurs ; le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d’un tiers.
La composante subjective ou émotionnelle de la motivation de la partie requérante ne peut en revanche être écartée comme par le passé, à condition que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit pas perdre sa fonction d’identification et il ne s’agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui continue de s’appliquer malgré la modification de la loi. L’officialisation d’un pseudonyme peut ainsi constituer un motif légitime de changement de nom lorsque les conditions pour qu’il figure sur le passeport à titre de complément officiel seraient réunies (art. 2 al. 4 LDI) (consid. 3.1.2.2).
En l’espèce, le Tribunal fédéral a notamment confirmé que le lien émotionnel invoqué avec le père et son nom de famille ne peut être qualifié de motif légitime et que la réputation sociale élevée du nom de famille concerné ne constituait pas à elle seule un motif légitime pour changer de nom (consid. 3.3.1 et 3.3.2).