TF 5A_568/2017 (f) du 21 novembre 2017
Mesures protectrices; droit de visite; art. 273 al. 2 CC et 274 al. 2 CC
Droit de visite surveillé (art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC) – rappel des principes. Le droit aux relations personnelles entre l’enfant et le parent non gardien n’est pas absolu. Si cette relation compromet le développement de l’enfant, le juge peut refuser ou retirer un tel droit. Lorsque le préjudice engendré pour l’enfant peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, comme des visites dans un lieu protégé (ex. le Point Rencontre), le principe de la proportionnalité interdit la suppression totale du droit aux relations personnelles (consid. 5.1).
Importance de maintenir les contacts avec l’enfant durant la procédure. En l’espèce, le père avait porté plainte contre la mère qui n’avait pas remis l’enfant en droit de visite pour insoumission à une décision de l’autorité et interjeté appel contre l’ordonnance limitant son droit de visite. En revanche, il n’a entrepris aucune mesure pour maintenir le contact avec l’enfant : il n’a pas pris de nouvelles, ni contacté le Point Rencontre afin de pouvoir exercer son droit de visite dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel. La Juge déléguée a considéré que ce désintérêt ne plaidait pas en faveur de la restauration immédiate du droit de visite antérieur (consid. 5.2).