TF 5A_225/2022 (f) du 21 juin 2023
Partenariat; droit de visite; procédure; art. 274a CC; 27 al. 2 LPart
Droit aux relations personnelles tiers-enfant (art. 274a CC) – rappel de principes. L’octroi d’un droit aux relations personnelles à d’autres personnes que les parents légaux est une exception qui doit remplir deux conditions cumulatives : 1) des circonstances exceptionnelles telles que l’existence d’une relation particulièrement étroite que le tiers en question a nouée avec l’enfant ou l’existence d’un lien de parenté dite « sociale » entre l’enfant et le tiers, celui-ci ayant assumé des tâches de nature parentale envers l’enfant (consid 5.1) ; 2) l’intérêt de l’enfant à exercer des relations personnelles avec le tiers, l’inverse n’étant pas déterminant. Cet intérêt de l’enfant est présumé lorsque le tiers avait construit avec le parent légal un projet parental commun ; le tiers est alors considéré comme un « parent d’intention » (consid. 5.2 et 6.1 in fine).
La preuve de l’existence de la parenté sociale ou de la parenté d’intention doit être établie sur la base d’un faisceau d’indices dont aucun n’est à lui seul déterminant (consid. 5.3).
Le cercle de tiers touchés par l’art. 274a CC est plus large que la sphère de parenté de l’enfant. Ainsi, les grands-parents, les parents nourriciers, le beau-parent séparé ou divorcé du parent biologique, l’ex-concubin·e du parent légal, ou l’ex-partenaire peuvent se prévaloir de l’art. 274a CC (et de l’art. 27 al. 2 LPart pour les partenaires enregistré·es) afin de revendiquer un droit aux relations personnelles avec un·e enfant (consid. 5-5.2).
L’autorité octroie un droit de visite tiers-enfant avec retenue lorsque le ou la mineur·e exerce déjà des relations personnelles avec ses deux parents légaux (consid. 5.1).