TF 5A_258/2023 (f) du 11 octobre 2023
Couple non marié; filiation; art. 8, 260a al. 2 et 260c al. 1 et 3 CC
Action en contestation de la reconnaissance de paternité (art. 260a al. 2 CC) – rappel de principes. Le délai pour agir en justice d’un an à compter du jour où l’erreur a été découverte (art. 260c al. 1 CC) commence à courir au moment où l’intéressé·e dispose d’éléments de fait certains. De simples incertitudes sur la paternité ne suffisent par exemple pas, sauf si l’intéressé·e est tenu·e de s’informer sur les faits pertinents pour acquérir cette certitude et ne le fait pas. Bien que les délais d’un et cinq an(s) soient de déchéance (ni interruption ni suspension), ils peuvent être restitués – de manière illimitée dans le temps – pour de justes motifs (art. 260c al. 3 CC), lesquels doivent être invoqués avec toute la célérité possible dès que la cause du non-respect du délai a pris fin, en principe dans le mois qui suit. Ces justes motifs sont appréciés selon le droit et l’équité en fonction des circonstances pertinentes ; le Tribunal fédéral intervient avec retenue (consid. 3.1).
La partie défenderesse doit prouver quand et comment elle a appris que le père qui a reconnu l’enfant n’est pas le père biologique ; la partie défenderesse doit prouver que le délai pour agir n’a pas été respecté (art. 8 CC) (consid. 3.1).
La méconnaissance des règles susmentionnées ne constitue pas un juste motif autorisant la restitution du délai (consid. 3.4).
L’intérêt de l’enfant peut intervenir comme un élément d’appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif au sens de l’art. 260c al. 3 CC (consid. 4.2).