TF 5A_574/2022 (d) du 11 mai 2023
Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 315 al. 1, 315a et 315b CC
Protection de l’enfant – rappel des principes en matière de compétences. En principe, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant concerné·e est compétente pour ordonner des mesures de protection de l’enfant (art. 315 al. 1 CC) (consid. 2.4.1). Elle est également compétente pour modifier les mesures qu’elle a ordonnées (art. 315b al. 2 CC) (consid. 2.4.3).
En vertu de l’art. 315 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant est aussi compétente pour prendre des mesures en protection de l’enfant s’avérant nécessaires après la clôture d’une procédure matrimoniale, lorsqu’aucune procédure en modification de la précédente procédure matrimoniale n’est pendante (consid. 2.4.2-2.4.3).
Le tribunal est quant à lui compétent pour ordonner ou modifier des mesures en protection de l’enfant lorsqu’il est saisi d’une procédure de protection de l’union conjugale (art. 315a al. 1 et 2 CC), d’une procédure de divorce (art. 315a al. 1 et 2 et 315b al. 1 ch. 1 CC), d’une procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 315b al. 1 ch. 3 CC) ou d’une procédure en modification du jugement de divorce (art. 315b al. 1 ch. 2 CC) (consid. 2.4.2-2.4.3).
Toutefois, l’autorité de protection de l’enfant ayant engagé une procédure avant la litispendance devant le tribunal reste habilitée à poursuivre dite procédure (art. 315a al. 3 ch. 1 CC applicable par analogie aux procédures de modification des mesures judiciaires) (consid. 2.4.2-2.4.3).
Le tribunal matrimonial est lié par les mesures de protection préexistantes et ne les adapte qu’à l’aune de nouvelles circonstances (art. 315a al. 2 CC) (consid. 2.4.2).
En l’occurrence, l’autorité de protection de l’enfant a rendu une décision provisoire de mesures de protection de l’enfant. Une procédure en modification du jugement de divorce des parents a été introduite après cela, mais avant qu’une décision sur le fond ne remplace les mesures provisoires ordonnées par l’autorité de protection. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la compétence de traiter au fond les mesures ordonnées à titre provisoire était automatiquement transférée au tribunal matrimonial par la litispendance créée par l’action en modification du jugement de divorce (consid 2.5.1). Il a toutefois souligné que, même si tel était le cas, les voies de recours contre la décision provisoire valablement rendue par l’autorité de protection de l’enfant alors compétente demeurent ouvertes. La seconde instance cantonale est ainsi tenue de traiter du recours contre la décision provisoire et ne peut pas se déclarer incompétente en raison de l’attraction de compétence créée par la procédure en modification du jugement de divorce (consid. 2.5.2).
Idem – modification des mesures provisoires. Les mesures provisoires peuvent être modifiées pour l’avenir en cas de changement important et durable des circonstances ou si la décision provisoire s’avère ultérieurement injustifiée dans son résultat en raison de connaissances insuffisantes de faits déterminants lors de la prise de décision. Si toutefois une demande de modification repose sur des faits totalement identiques, la force de chose jugée limitée de la décision provisoire, respectivement l’objection de res iudicata, la rend irrecevable (consid. 2.6.1).