TF 5A_41/2012 (f) du 7 juin 2012
Mesures protectrices ; contributions d’entretien ; maintien du niveau de vie ; obligation de renseigner ; art. 170, 176 CC
Entretien. Pour fixer la contribution d’entretien fondée sur l’art. 176 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. L'art. 163 al. 1 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge doit notamment examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de l’obligation de tenir le ménage en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (consid. 4.1.1).
Méthode de calcul. Le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situation financière modeste ou moyenne est celle du minimum vital avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est en revanche inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (consid 4.1.1).
Obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus. Aux termes de l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour juger ou faire valoir des prétentions. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le juge peut en tenir compte lors de l'appréciation des preuves ; le refus de renseigner peut ainsi avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (consid. 4.1.2).