TF 5A_943/2019 (f) du 29 avril 2020
Modification du jugement de divorce; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 29 al. 2 Cst.
Droit à l’administration des offres de preuves pertinentes (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes. En l’espèce, la recourante a demandé la production du planning horaire de son ex-époux (qui exerce un travail de nuit), ainsi que la mise en œuvre d’une expertise afin d’évaluer la capacité éducative de chacun des parents et de déterminer le meilleur choix de garde pour leur enfant. Des réquisitions de preuves qui sont, selon elle, de nature à influencer l’issue du litige, puisqu’elles concernent des critères déterminants pour l’attribution de l’autorité parentale et de la garde, ainsi que pour décider du lieu de résidence. Or, l’autorité cantonale ne s’est nullement prononcée sur lesdites réquisitions de preuve (dont le Tribunal fédéral ne saurait d’emblée en exclure le caractère pertinent) et il n’en est fait aucune mention dans l’arrêt querellé. En définitive, le droit d’être entendu de la recourante a été violé et la cause est renvoyée auprès de l’autorité cantonale (consid. 3.1, 3.2 et 3.3).
Droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes. L’omission de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence est constitutive d’un déni de justice formel (consid. 4.2). En l’espèce, la recourante reproche à l’autorité cantonale d’avoir omis de constater le fait que le Service de l’action sociale avait assumé l’entretien de l’enfant durant une certaine période et de n’avoir pas pris en compte son grief concernant le fait que son ex-époux, agissant en réduction ou suppression de sa dette d’entretien, devait poursuivre simultanément l’enfant (respectivement son représentant) et la collectivité publique. Le Tribunal fédéral admet le grief de la recourante et renvoie la cause auprès de l’autorité cantonale (consid. 4.3 et 4.4).