TF 5A_336/2017 (f) du 24 août 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 315 al. 5 CPC; 9 Cst.

Suspension de l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 315 al. 5 CPC) – rappel des principes. L’exécution de mesures provisionnelles peut être exceptionnellement suspendue si la partie appelante risque de subir un préjudice difficilement réparable. Saisie d’une demande d’octroi de l’effet suspensif, l’autorité cantonale doit procéder à une pesée des intérêts entre les préjudices difficilement réparables de chaque partie. Le Tribunal fédéral n’intervient que lorsque la cour cantonale d’appel a arbitrairement usé de son large pouvoir d’appréciation. En l’espèce, le risque de l’épouse débirentière consiste en ce qu’elle ne puisse pas obtenir le remboursement des montants qu’elle aurait par hypothèse versés en trop, en cas d’octroi de l’effet suspensif à l’appel de son époux. Or l’époux échoue à rendre vraisemblable que la liquidation des rapports entre époux lui permette de rembourser les sommes qui lui auraient, le cas échéant, été indûment versées. Partant, la cour d’appel cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation lors de sa pesée des intérêts (consid. 4 et 5.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Procédure

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