TF 5A_617/2019 (d) du 27 août 2019
Couple non marié; autorité parentale; entretien; procédure; art. 318 al. 1 CC
Qualité du parent détenteur de l’autorité parentale d’exercer en son propre nom les droits de l’enfant mineur·e en vertu de l’art. 318 al. 1 CC. Le TF se réfère aux ATF 136 III 365, consid. 2.2 et 142 III 78, consid. 3.2. Dans ces arrêts, le TF a reconnu au parent détenteur de l’autorité parentale, sur la base de l’art. 318 al. 1 CC, le pouvoir d’exercer en son propre nom les droits patrimoniaux d’un·e enfant mineur·e (en particulier concernant les contributions d’entretien) et de les faire valoir lui-même en justice ou dans le cadre d’une poursuite, en agissant personnellement comme partie, à savoir comme « Prozessstandschafter ». L’examen des chances du procès est préliminaire et sommaire. La procédure d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et de mise sous curatelle n’a pas pour objet de trancher a priori et avec force de chose jugée les questions juridiques controversées relatives à l’action principale (consid. 4.3).