TF 5A_916/2019 (f) du 12 mars 2020
Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 301a CC; CLaH96
Déplacement du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a CC). Rappel des critères (consid. 3, 3.1 et 3.2).
Idem. Absence de mise en danger du bien de l’enfant. Le déménagement d’un·e enfant avec son parent gardien est autorisé s’il est dans l’intérêt de l’enfant, pour autant que ce parent puisse garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant. Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l’enfant souffre d’une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l’enfant. Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes, notamment de l’âge de l’enfant et des souhaits exprimés (consid. 3.2).
Idem. Autorisation du déplacement en mesures provisionnelles (art. 261 CPC ; ClaH96). De manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder les intérêts menacés. Une retenue particulière doit être exercée s’agissant de l’autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger, eu égard à la possible perte de compétence qu’un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses en application de la CLaH96 (consid. 3.3). L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit ; elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.4). En définitive, l’autorité compétente peut autoriser, dans le cadre des mesures provisionnelles, le déplacement du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger pour autant que la situation présente un caractère d’urgence, que le parent qui envisage de déménager soit le parent de référence de l’enfant, qu’il soit en mesure de continuer à prendre l’enfant en charge dans une mesure équivalente et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger des biens de l’enfant (consid. 5.1).
Idem. Adaptation des droits parentaux (art. 301a al. 5 CC). La question de l’adaptation des droits parentaux est indissociable de celle du déménagement et doit être examinée d’office même en l’absence de conclusions en ce sens (consid. 5.2).
En l’espèce, le TF a confirmé que les conditions pour prononcer le déplacement à l’étranger en mesures provisionnelles étaient remplies. En effet, l’intimée (la mère) a trouvé un emploi de Professeure assistante et chargée de cours dans une université des Pays-Bas et, au vu de la situation, son employeur a accepté de repousser sa prise de fonctions sur place au 31 décembre 2019. Ses perspectives professionnelles seront vraisemblablement compromises si elle n’honore pas ses engagements, de sorte qu’il y a bien urgence à statuer (consid. 5.1). En outre, malgré des capacités parentales adéquates des deux parents et un investissement certain du père, l’intimée dispose d’une plus grande disponibilité et flexibilité pour l’enfant (tout juste âgé de cinq ans) et apparaît en mesure de continuer à se consacrer à son fils dans une mesure équivalente aux Pays‑Bas (la flexibilité alléguée semblant compatible avec sa fonction académique), au point qu’elle constitue pour lui « une figure centrale et rassurante, de sorte que le principe de stabilité, qui revêt une importance particulière chez un enfant de cet âge, tend au maintien de ce dernier auprès de ce parent ». Enfin, la déstabilisation que peut entraîner l’apprentissage d’une langue étrangère, alléguée par le recourant, ne constitue pas une mise en danger du bien de l’enfant. Au demeurant, l’intimée a inscrit son fils dans une école privée francophone aux Pays-Bas, ce qui lui permettra une intégration progressive (consid. 5.2).