TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 (f) du 14 septembre 2023

Mesures protectrices; domicile conjugal; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC

Interprétation des transactions judiciaires. Rappel des principes relatifs à l’interprétation de la volonté (subjective et objective) des parties en matière de conclusion d’un accord. Constituent des indices sur lesquels l’autorité judiciaire peut se baser pour déterminer la réelle et commune intention des parties : les déclarations écrites ou orales et le contexte général, et ce, avant ainsi qu’après la conclusion du contrat. L’appréciation de ces indices par l’autorité judiciaire relève du fait qui ne peut être contestée devant le Tribunal fédéral que sous l’angle de l’arbitraire (consid. 4.2).

Attribution du domicile conjugal (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Rappel de principes. Lorsque les conjoint·es n’arrivent pas à s’entendre sur la jouissance du logement conjugal, le ou la juge l’attribue selon une pesée des intérêts. Il s’agit en premier lieu de déterminer à qui l’habitation est la plus utile vu ses besoins concrets. Si cette pesée d’intérêts n’est pas concluante, il s’agit dans un deuxième temps de déterminer à quelle partie il est plus raisonnable d’imposer le déménagement, compte tenu de critères tels que l’état de santé, l’âge ou les liens étroits avec le logement. Des motifs d’ordre économique ne sont en principe pas pertinents, sauf en cas de situation financière qui ne permet pas de garder le logement. Si cette pesée d’intérêts n’est pas non plus concluante, le logement devra être attribué à celui ou celle des conjoint·es qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (consid. 5.2).

Entretien entre conjoint·es (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappel de principes et précision. Rappel des principes relatifs à la convention conclue expressément ou tacitement entre les parties pendant la vie commune au sujet de la répartition des tâches, de l’éventuelle nécessité de la modifier en raison de la séparation, de l’application de l’art. 163 CC qui continue à être la cause de l’obligation d’entretien entre conjoint·es, même après la séparation, et de la possibilité offerte à l’autorité judiciaire de prendre en compte des critères applicables à l’entretien après divorce notamment au sujet de la reprise ou de l’augmentation de l’activité lucrative lorsque la séparation est irrémédiable (consid. 8.2.1).

En l’occurrence, le fait que l’époux aurait voulu que l’épouse exerce une activité lucrative n’est pas déterminant. Dans la mesure où il a entièrement subvenu aux besoins de son épouse et que les parties n’ont ainsi pas choisi l’indépendance financière l’une vis-à-vis de l’autre, l’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en allouant une contribution d’entretien à l’épouse au stade des mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 8.4).

Idem – méthode de calcul du « niveau de vie ». Rappel de principes, relatifs à la méthode de calcul concrète en une étape (dite « du niveau de vie ») qui peut exceptionnellement être suivie lorsque la situation financière des conjoint·es est particulièrement favorable, notamment l’exigence faite à la partie crédirentière d’alléguer et de rendre vraisemblables, sur la base de justificatifs, les dépenses indispensables au maintien du train de vie (consid. 8.2.2).

Idem – revenu hypothétique. Bref rappel de principes, notamment en ce qui concerne le délai d’adaptation (consid. 10.2).

Procédure – durée des mesures protectrices de l’union conjugale. En l’occurrence, les mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées pour une durée déterminée, ce qui n’est pas la norme, puisqu’elles prennent généralement fin avec la reprise de la vie commune, le dépôt d’une demande en divorce ou d’une requête en modification en raison de faits nouveaux (consid. 11.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure