TF 5A_782/2021 (d) du 29 juin 2022

Divorce; étranger; DIP; autorité parentale; entretien; procédure; art. 133 al. 1 ch. 4 et al. 3, et 318 al. 1 CC; 79 CPC

Prozessstandschaft (art. 318 al. 1 et art. 133 al. 3 CC) – rappels et précisions. Selon ce mécanisme, la personne titulaire de l’autorité parentale a la compétence d’exercer en son propre nom les droits patrimoniaux de l’enfant mineur·e, en particulier en lien avec les contributions d’entretien. Dans la procédure de divorce, la personne titulaire de l’autorité parentale peut exceptionnellement également demander en son propre nom l’entretien de l’enfant majeur·e (art. 133 al. 3 CC). Si l’enfant devient majeur·e pendant la procédure de divorce, la personne qui s’est prévalue de la Prozessstandschaft peut poursuivre la procédure en son nom propre, à condition que l’enfant donne son accord. Le parent titulaire de l’autorité parentale dispose de la même faculté dans les procédures de MPUC, en modification ou en complètement du jugement de divorce (consid. 3.1).

Conséquence de l’absence d’accord de l’enfant majeur·e sur l’entretien durant la minorité. L’absence d’accord de l’enfant devenu·e majeur·e n’entraîne pas rétroactivement la caducité de la qualité pour agir du parent titulaire de l’autorité parentale s’agissant de l’entretien durant la minorité de l’enfant. Dans les procédures dépendantes, la Prozessstandschaft du parent concerné est de nature légale, et découle pour la procédure de divorce de l’art. 133 al. 1 ch. 4 CC. Seule la loi, et non une manifestation de volonté, peut y mettre fin (consid. 3.4.3).

En l’espèce, il s’agit d’une procédure en complément d’un jugement de divorce allemand visant à régler pour la première fois l’entretien de l’enfant des parties, le jugement allemand étant muet à cet égard. Dès lors, les normes matérielles du droit du divorce s’appliquent, les parties ne contestant pas l’application du droit suisse. La Prozessstandschaft de la mère repose sur les art. 133 al. 1 ch. 4 et al. 3 CC et est donc donnée pour l’entretien durant la minorité, étant précisé que l’enfant des parties était encore mineur au moment de l’introduction de la procédure en complément et nonobstant le fait que, devenu majeur, l’enfant des parties a d’abord déclaré en cours de procédure autoriser sa mère à poursuivre les démarches pour son entretien, avant de se rétracter (voir consid. B.b et B.d.) (consid. 3.4.4). Le risque que l’enfant, devenu majeur, n’entreprenne pas de démarches pour recouvrer vis-à-vis de son père les contributions d’entretien qui lui auront, cas échéant, été allouées ni change rien, quand bien même la mère ne pourra elle-même pas intenter de poursuites (voir ATF 142 III 78). La procédure n’est pas obsolète, car elle sert de fondement (nécessaire) resp. de point de départ pour d’éventuelles prétentions de la mère vis-à-vis de son fils pour des contributions d’entretien « avancées » en lieu et place du père (consid. 3.4.5).

Révocation du consentement donné au maintien de la Prozessstandschaft après la majorité. Rappel de la manière dont le Tribunal fédéral a justifié sa jurisprudence relative au maintien de la Prozessstandschaft lorsque l’enfant devient majeur·e en cours de procédure de divorce (voir ATF 129 III 55). Le Tribunal fédéral ne s’est jamais prononcé sur la question de savoir si l’autorisation de poursuivre la procédure donnée par l’enfant devenu·e majeur·e est révocable (consid. 3.5.4). Après analyse de la question, notamment après comparaison avec la dénonciation d’instance (en part. art. 79 al. 1 let. b CPC), le Tribunal fédéral, constatant que l’enfant majeur·e conserve l’intérêt principal à l’issue de la procédure en entretien, parvient à la conclusion que l’enfant devenu·e majeur·e peut valablement révoquer son consentement au maintien de la Prozessstandschaft (consid. 3.5.5).

Divorce

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Autorité parentale

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Entretien

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Procédure

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