TF 5A_117/2015 (f) du 5 novembre 2015
Divorce ; entretien ; procédure ; art. 125 CC ; 334 al. 1 CPC
Retraite du débiteur de la contribution d’entretien. Les allégations de l’époux, selon lesquelles il avait prévu de longue date, en accord avec son épouse, de prendre une retraite anticipée, comme il serait d’usage dans sa profession, ne changent rien à l’existence de son obligation d’entretien envers son épouse, compte tenu des besoins de cette dernière. Le recourant ne pouvait donc réduire de son propre chef la contribution d’entretien en faveur de son épouse (consid. 2.5).
Rectification d’une décision cantonale. Lorsqu’il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif d’une décision cantonale, l’intéressé est tenu de demander à l’autorité qui a statué une interprétation ou une rectification de sa décision (art. 334 al. 1 CPC). Le recourant ne pouvait donc pas recourir au Tribunal fédéral pour faire corriger l’erreur en question (consid. 5).