TF 5A_962/2018 (d) du 2 mai 2019

Divorce; droit de visite; art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC

Relations personnelles (art. 273 et 274 CC). Rappel des principes relatifs à leur but et à leurs limites (consid. 5.2.1).

Relations personnelles après un divorce. Lors d’un divorce, on doit adopter en principe une réglementation durable des relations personnelles entre le parent qui n’a pas la garde et l’enfant, sauf à la modifier par la suite en cas de besoin. Le principe directeur est toujours le bien de l’enfant, déterminé en fonction des circonstances du cas concret. Il faut éviter de stigmatiser aux yeux de l’enfant le parent qui ne détient pas la garde et essayer de normaliser la relation. Selon les circonstances, il peut être souhaitable dans un premier temps, et en principe temporairement, de prévoir un droit de visite accompagné, qui assure un rapprochement prudent entre le parent et l’enfant, avant d’assouplir (en supprimant l’accompagnement) et d’étendre temporellement la réglementation vers un droit de visite coutumier (consid. 5.2.2).

Divorce

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Droit de visite

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